TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204894_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lhoni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était titulaire d'un titre de séjour visiteur renouvelé en dernier lieu du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 ;
- elle a déposé son dossier de demande de renouvellement le 22 mars 2022 ;
- malgré ses relances, elle ne parvient pas à obtenir un récépissé de dépôt ;
- la condition d'urgence est remplie car l'absence de récépissé la place dans une situation de grande précarité administrative et dans un stress permanent alors qu'elle doit s'occuper des conduites de sa petite-fille autiste ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû lui délivrer récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, à 14 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Lhoni, représentant Mme A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante camerounaise veuve d'un ressortissant français épousé en 2002 et décédé en 2015 au Cameroun. Elle est la mère de trois ressortissants français résidant en France. L'intéressée est entrée en France fin 2015. Elle a été munie d'un titre de séjour visiteur régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juin 2022. Le 22 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, le renouvellement de son titre visiteur. Depuis cette date, et malgré plusieurs relances, la préfecture du Nord n'a pas délivré à Mme A de récépissé de dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt d'un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a engagé en mars 2022 les démarches nécessaires en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que, depuis cette date, et malgré plusieurs relances, elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 se trouve remplie.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est privée de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration, le 6 juin 2022, de son titre de séjour, malgré le dépôt en mars 2022 d'un dossier de demande dont il n'est pas allégué qu'il aurait été incomplet. Dans ces conditions, en privant Mme A, depuis le 6 juin 2022, de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, sans apporter aucune justification légale à cette privation, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme A dans un délai de 72 heures en vue de lui remettre un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204894_20220704
Données disponibles
- Texte intégral