TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204872_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à son fils D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a refusé d'accorder au fils de M. A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, Il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204872_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel