TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204866_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle Pôle emploi, pour le compte du ministre de l'éducation nationale, a fixé à 38,33 euros par jour le montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) auquel elle a droit à compter du 8 septembre 2021 pour 730 jours. Mme A soutient que : - elle est inscrite à Pôle emploi depuis le 1er septembre 2021 ; elle était professeur des écoles pendant 12 ans dans une école sous contrat avec l'État ; après des soucis de santé, elle a obtenu une rupture conventionnelle qui a pris effet au 31 août 2021 ; - entre septembre 2020 et juin 2021, elle a été placée en arrêt maladie ; elle a perçu trois mois de salaires pleins puis de mars à juin 2021 son salaire lui a été versé pour la moitié par l'État et pour l'autre moitié par sa caisse de prévoyance ; - elle percevait environ 2 200 euros net par mois et a perçu au titre des ARE environ 1 100 euros par mois ; elle a expliqué à Pôle emploi que son salaire devait être reconstitué puisqu'une partie était versée au titre de son arrêt maladie pendant qu'elle était en mi-temps thérapeutique ; l'attestation employeur précise d'ailleurs que son salaire était réduit et devait être reconstitué ; - elle a deux enfants à charge et ne peut pas se permettre de perdre entre 350 et 450 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la décision du 2 novembre 2021 prise sur recours, comme la décision initiale du 14 octobre 2021, comportent la mention des voies et délais de recours ; Mme A a pris connaissance de la décision du 2 novembre 2021 le lendemain 3 novembre 2021 ; aucun recours n'a été exercé à l'encontre de la décision du 2 novembre 2021 qui est donc devenue définitive ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le recours de Mme A a été enregistré le 18 août 2022. Il résulte des pièces versées au dossier que la décision contestée a été notifiée à l'intéressée le 3 novembre 2021. Elle comporte mention des voies et délais de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux ou hiérarchique, ont été enregistrées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées au point 2. Elles sont donc tardives et ne sauraient être régularisées. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Occitanie. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, AlainCx La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2204866_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel