TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204861_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A épouse C représentée par Me Oloumi demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme B A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante tunisienne née le 21 février 1992, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Oloumi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi d'une somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Oloumi, conseil de Mme A épouse C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2204861_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel