TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204856_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, 27 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, Mme C et la SCI GN , représentés par Me Fiat , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2021 par lequel la commune de Saint-Ismier a accordé à la société Agedo un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un local et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ismier et de la société Agedo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, la société Agedo, représentée par Mme A, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a demandé au maire de retirer l'arrêté litigieux. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la commune de saint Ismier, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle indique que le permis litigieux a été retiré le 23 septembre 2022. Par des mémoires enregistrés le 22 mars et le 21 juin 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenant les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 23 septembre 2022, le maire de Saint Ismier a retiré le permis de construire litigieux. En concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation, la requérante doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Ismier et à la société Agedo. Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2204856_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel