TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204842_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Camail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime a refusé de lui verser la prime dite Covid ainsi que la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 330 euros augmentée des intérêts à compter du 3 juin 2021 au titre de la prime non versée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure des écoles affectée dans l'académie de Normandie, a saisi le ministre en charge de l'éducation nationale d'une demande tendant à bénéficier du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. La décision du 3 juin 2021 par laquelle le DASEN de la Seine-Maritime a refusé de lui verser cette prime dite Covid a fait l'objet d'un recours hiérarchique du 20 mai 2022 que le ministre a reçu le 23 mai suivant. En l'absence de réponse apportée à ce recours administratif, une décision implicite de rejet est apparue le 23 juillet 2022. 4. Mme A a saisi directement le tribunal d'un litige portant sur un décision administrative individuelle défavorable relatives à l'un des éléments de sa rémunération. La requérante, qui a lié le contentieux en suscitant, par son recours hiérarchique, une décision née postérieurement au 1er juin 2022, n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Normandie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No220484
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2204842_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel