TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204828_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E et M. A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de mettre en place un accompagnement de leur fils C par un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée hebdomadaire de vingt heures et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E et M. A soutiennent que : - par décision du 21 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a attribué à leur fils C, atteint d'autisme et d'une maladie génétique rare, une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de vingt heures par semaine, pour la période courant du 21 février 2022 au 31 août 2025 ; - sans accompagnement, leur fils, qui a un besoin indispensable d'une telle aide, n'est pas scolarisé depuis le 1er septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'auxiliaire cause à leur fils, qui ne peut poursuivre sa scolarité sans cette aide, un préjudice immédiat et d'une gravité suffisante ; - le défaut d'accompagnement de leur fils porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'éducation, qui est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré à la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui est énoncé à l'article L. 111-1 comme à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, outre l'article L. 131-1 mettant en œuvre l'exigence constitutionnelle de l'égal accès à l'instruction ; - les enfants en situation de handicap sont soumis à l'obligation éducative et leur scolarisation en milieu ordinaire, qui est privilégiée, est subordonnée, pour ceux qui ne disposent pas d'une autonomie suffisante, à l'accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire ; - étant atteinte d'un trouble du spectre autistique, leur fils a droit à une prise en charge notamment éducative et pédagogique, en vertu de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; - alors que leur fils est âgé de 3 ans et demi, âge déterminant dans l'acquisition des savoirs et de l'apprentissage du vivre ensemble, l'administration n'a accompli aucune diligence pour assurer son accompagnement, ne créant pas suffisamment de postes par rapport aux besoins, outre que les contrats proposés aux auxiliaires ne sont pas attractifs. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 15h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Mme E qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures ; - les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette autorité. La parole a été donné en dernier lieu au défendeur et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 113-1 qui prévoient, si la famille en fait la demande, l'accueil des enfants, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant C A E, né le 11 janvier 2019, souffre d'autisme et d'une maladie génétique rare. Il a fait l'objet le 21 février 2022 d'une décision favorable de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution d'une aide humaine individuelle en milieu scolaire à raison de 20 heures, du 21 février 2022 au 31 août 2025. 5. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l'enfant C A E bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 21 février 2022 de la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées n'a pas été suivie d'effets. Il résulte de l'instruction, et en particulier des écritures en défense, qu'une équipe de suivi de scolarisation s'est réunie le 16 juin 2022 pour examiner la situation de C et que la rentrée 2022 en classe de petite section devait être réalisée de manière " différée et progressive ". Par ailleurs, l'administration, qui a engagé un processus de recrutement d'un nouvel agent pour accompagner C, fait valoir qu'elle est confrontée à des difficultés pour trouver un agent pouvant assurer ces fonctions et le recteur indique notamment que 140 démissions d'accompagnant des élèves en situation de handicap ont été enregistrées au cours de l'été. 6. Par suite, il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative n'a pas, dans l'accomplissement de sa mission d'assurer l'égal accès de tous à l'éducation, tel que garanti par les stipulations conventionnelles et les dispositions constitutionnelles et législatives rappelées, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et de M. A aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2204828_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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