TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204820_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 21 juin 1992 à Djoumoichongo Hambou (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique. 3. M. B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'une fille née le 16 juin 2021 à Mamoudzou. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa compagne et leur enfant ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204820_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA