TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204820_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B N'Guessan, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite qui serait née le 10 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui fixer ce rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette autorité n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs adressée le 6 avril 2022 ; - cette décision qui la prive d'accès aux guichets depuis plus de sept mois porte atteinte à son droit à voir sa demande de régularisation faire l'objet d'un examen et alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle se trouve placée dans une situation précaire ; - cette décision constitue une inégalité de traitement en comparaison de la manière dont l'administration gère l'accueil d'autres étrangers ou d'autres services qui ne sont pas strictement destinés à un public étranger, et porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et à la dignité des personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Guessan, ressortissante ivoirienne née le 23 mars 1976, est entrée en France le 13 septembre 2002. L'intéressée a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 10 novembre 2021, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait née le 10 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit précédemment, que la requérante a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 10 novembre 2021, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. À cette occasion, la requérante s'est vue délivrer un message automatique attestant du dépôt de sa demande de rendez-vous et l'informant de ce que le délai de traitement de cette demande pourrait être supérieur à quatre semaines. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner la naissance d'une décision implicite du préfet du Rhône refusant de fixer un tel rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette prétendue décision sont irrecevables. 6. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme N'Guessan, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme N'Guessan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B N'Guessan et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 1er juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2204820_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel