TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204813_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 9 juin 2023, Mme A, représentée par Me Jody Granados, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, et visant à la régularisation de travaux réalisés sur la parcelle AX16, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux du 24 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Laura Ceccarelli-Le Guen, conclut au non-lieu à statuer. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mars 2023, devenu définitif, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a retiré la décision du 2 février 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de M. B. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le paiement de la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. B et à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Fait à Versailles, le 29 février 2024 . La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2204813_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA