TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204792_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui interdit de justifier de la régularité de son séjour, le place dans une situation de grande précarité et lui a fait perdre son emploi ; - il appartient à l'administration de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; ce refus est constitutif d'une discrimination et d'une inégalité d'accès au service public ; les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; un dysfonctionnement du service public existe ; - le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, qui a conclu un pacte civil de solidarité le 1er septembre 2020 avec une ressortissante de la Côte d'Ivoire bénéficiaire de la qualité de réfugié en France, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. A cet égard, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant était en situation régulière lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de partenaire d'une ressortissante étrangère bénéficiaire de la qualité de réfugié. En tout état de cause, à supposer que M. A aurait été en situation régulière, le refus de renouvellement d'un titre de séjour ne constitue pas en soi, ainsi qu'il a été dit au point 3, une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs si, à l'appui de sa requête, le requérant fait valoir que la décision en litige le place en situation irrégulière sur le territoire français, le maintient dans une situation de précarité et lui a fait perdre son emploi, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2204792_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA