TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204786_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2022 et 4 août 2022, M. B C, représenté par Me Frolich demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chaville en date du 11 octobre 2021 autorisant la cession de la parcelle cadastrée AM n°677 à M. D A, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2022, 24 février 2023 et 27 février 2023, la commune de Chaville, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité car tardive, subsidiairement au non-lieu à statuer et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Frolich, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Chaville présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Chaville. Copie en sera adressée à M. A. Fait à Cergy, le 17 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2204786_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel