TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204778_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et des mémoires en réplique enregistrés les 15 septembre 2022, 9 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 28 décembre 2022, M. D E, Mme B E, M. C F et Mme A F, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré le permis n° PC 013055 21 00776 P0 à la SSCV Reva Marseille ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 8 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022 et 18 octobre 2022 et des mémoires en réplique enregistrés le 8 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 16 décembre 2022, la SSCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, les requérants, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la SCCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, déclare accepter le désistement des requérants et indique renoncer à ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E et de M. et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B E, à M. C F, à Mme A F, à la commune de Marseille et à la SSCV Reva Marseille. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2204778_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel