TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204766_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 29 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 27 décembre 2022, Mme D C, Mme A C, Mme E C et Mme B C, représentées par Me Ellis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCCV Reva Marseille un permis de construire n° PC 013055 21 00776P0 autorisant la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain situé 27 boulevard Joseph Vernet, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 24 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022 et 17 janvier 2023, la SCCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 du code de l'urbanisme et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 janvier 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, les requérantes représentées par Me Ellis, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la SSCV Reva Marseille, déclare accepter le désistement des requérantes et indique renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, Mme A C, Mme E C et Mme B C, à la SSCV Reva Marseille et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2204766_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel