TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204750_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2022. Vu : - la demande de régularisation adressée le 20 septembre 2022 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. En premier lieu, alors qu'une décision favorable ne fait pas grief, Mme B semble contester la décision du 8 septembre 2022 qui lui accorde le bénéfice du RSA à compter du mois d'août 2022. En l'absence d'écriture expliquant en quoi cette décision lèserait les intérêts de la requérante, la requête de cette dernière, en tant qu'elle est dirigée contre la décision lui accordant le bénéfice du RSA, doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu et au surplus, la requête présentée par Mme B, qui se borne à adresser la décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, comme exposé au point 3 ci-dessus. En dépit de la lettre du 20 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 septembre 2022, par laquelle le tribunal l'a invitée à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 13 mars 2023. Le président désigné, signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2204750_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel