TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204736_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la SASU Servic'auto 73, représentée par la SELARL Daniel Cataldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 650 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 774 euros, 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 24 octobre 2024, la SASU Servic'auto 73 informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 24 octobre 2024, la SASU Servic'auto 73 a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Servic'auto 73. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Servic'auto 73 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2204736_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel