TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204733_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SAS Carte grise 73, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu à titre conservatoire son habilitation à effectuer les demandes de cartes grises ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de préavis de deux mois prévu par la circulaire DMAT du 17 septembre 2010 relative au contrôle des opérations d'immatriculation n'a pas été respecté ; - la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre ; - la décision contestée n'est pas motivée en violation de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune anomalie n'ayant été relevée à son encontre, la mesure prise est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - l'urgence est justifiée par le fait que son activité est à l'arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 19 août 2021, la SAS Carte grise 73 fait valoir que son activité est à l'arrêt du fait de la suspension de son habilitation. Elle se borne toutefois à produire, à l'appui de ses allégations, le registre de son personnel qui ne démontre pas l'impact de la décision en cause sur son activité, et ne permet pas d'établir, par conséquent, que la décision litigieuse compromet à brève échéance la pérennité de l'entreprise, étant rappelé que la mesure contestée a été prise en août 2021 et que la société requérante n'en demande la suspension qu'en juillet 2022, soit presqu'un an plus tard. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Il suit de là que la requête de la SAS Carte grise 73 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Carte grise 73 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carte grise 73. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2204733_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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