TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204723_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française déposée le 3 juillet 2019 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé le 26 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision d'un préfet déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Si Mme B indique contester la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère aurait rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a rejeté explicitement cette demande par une décision du 8 octobre 2019. Cette décision a été présentée le 27 novembre 2019 au domicile de l'intéressée puis est revenue auprès des services de la préfecture le 18 décembre suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ". Elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B le 27 novembre 2019. Dès lors, le délai pour saisir le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, citées ci-dessus, expirait donc le 28 janvier 2020. Par suite, le recours préalable obligatoire formé le 26 juillet 2021 par Mme B auprès du ministre de l'intérieur pour contester la décision du préfet a été formé tardivement et n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête de Mme B, dirigée contre la décision du 13 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, est donc, en raison de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vigneron. Fait à Nantes, le 2 février 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2204723_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel