TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204720_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu pratiquées sur lui durant son incarcération, à savoir de mars 2017 à juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités lui sont communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis
du 14 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués au requérant le
9 mars 2022, et que la requête est de ce fait irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, M. B reconnaît que les documents ont été communiqués en cours d'instance mais maintient sa demande au titre des remboursements des frais de l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par courrier du 6 décembre 2021, M. B, ancien détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, a sollicité du directeur de l'établissement la communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu pratiquées sur lui sur la période de son incarcération dans cet établissement, à savoir de mars 2017 à juillet 2020. A la suite du silence gardé par l'administration, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 10 janvier 2022, d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents. Le 14 février 2022, cette commission a émis un avis favorable sous réserve à leur communication. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu pratiquées sur lui durant son incarcération.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. En annexe à son mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit les décisions des 21 août 2018, 19 janvier et
26 février 2020, par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a ordonné que soient pratiquées des fouilles à nu sur l'intéressé. M. B, à qui le mémoire en défense ainsi que ses pièces jointes ont été communiqués le 16 mai 2022, ne conteste pas qu'il s'agit là des documents dont il avait demandé la communication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Le président de la 8ème chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204720_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA