TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204716_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 25 janvier 2022 par la Caisse d'allocation familiales de Paris relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 502,03 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () " Aux termes de l'article L. 161-1-5 dudit code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 25 janvier 2022 par la Caisse d'allocation familiales de Paris relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 502,03 euros. A l'appui de ses conclusions, M. A se borne à soutenir, en premier lieu, que sa situation financière difficile ne lui permettrait pas de rembourser la somme réclamée. Toutefois, ce premier moyen tiré de sa situation de précarité est sans incidence sur la légalité d'une contrainte dès lors qu'il ne remet pas en cause le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. En second lieu, à l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse, M. C conteste le bien-fondé de l'indu en faisant valoir que ce dernier résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu et, par conséquent, le moyen invoqué par M. C présente le caractère d'un moyen inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier recommandé du 1er mars 2022, régulièrement présenté le 2 mars suivant à l'adresse indiqué par le requérant et revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A ce jour, M. C n'a pas procédé à la régularisation demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui ne présente que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ce même article. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Demurger La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204716_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel