TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204715_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A C B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle emporte de lourdes conséquences tant pour son intégrité physique que morale ; il souffre de graves troubles anxio-dépressifs pour lesquels il est suivi médicalement depuis le mois de novembre 2018 ainsi qu'en attestent les certificats médicaux qu'il produit ; il se retrouve à la rue alors qu'il établit que sa situation présente une particulière fragilité et qu'il est en grande détresse ; il justifie ainsi d'une situation d'extrême d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence et à son droit au respect de sa dignité humaine. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'hébergement d'urgence est en constante augmentation ; - que l'Etat déploie les moyens nécessaires pour faire face à ces demandes d'hébergement d'urgence mais que ce dispositif est saturé dans le département de la Haute-Garonne ; - l'admission en hébergement d'urgence est subordonnée à des critères de vulnérabilité qui tiennent compte notamment de l'état de santé, de la présence de jeunes enfants et de la situation familiale ou de personne isolée du demandeur ; - M. B a été pris en charge dans le cadre de l'hébergement hôtelier d'urgence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19, à titre dérogatoire, non en raison de son état de vulnérabilité. Son état de santé n'est pas tel que sa demande ait un caractère prioritaire de sa demande ; - il est en outre en situation irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2021 et n'a plus dés lors vocation à demeurer sur le territoire français et à bénéficier d'un dispositif d'hébergement d'urgence. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - et les observations de Me David substituant Me Barbot-Lafitte, en présence de M. B, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête. Il soutient en outre que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, que la présente juridiction a été saisie d'un recours en annulation de cet arrêté et qu'une consultation médicale est prévue au mois de septembre prochain. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 29 octobre 1985, bénéficiait d'un hébergement depuis le 23 décembre 2020 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articlesL. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. En l'espèce, M. B, qui est seul et sans charge de famille, a bénéficié depuis le 23 décembre 2020 d'un lieu d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence accordé à titre dérogatoire en raison du contexte de pandémie liée à la covid 19. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. A l'appui de ses conclusions, M. B invoque sa situation de vulnérabilité particulière liée à son état de santé en produisant des certificats médicaux du 25 novembre 2019 et du 19 novembre 2020 établis par un médecin psychiatre qui font état d'un suivi psychiatrique et d'une prise en charge psychologique pour des troubles anxio-dépressifs, ce que confirme ce même médecin par un certificat établi le 11 août 2022 aux termes duquel il précise que la prise en charge médicale de M.B qui a débuté fin novembre 2018 se poursuit à raison d'entretiens psychothérapeutiques de soutien mensuels ou bimestriels et par un traitement psychotrope conséquent. Cependant, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans sa situation, le requérant ne pourrait pas poursuivre son traitement médico-psychologique, lequel au demeurant a débuté plus d'un an avant son hébergement dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, ces circonstances ne sont pas telles qu'elles puissent être regardées comme exceptionnelles, compte tenu de l'existence à son égard d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2021 quand bien même elle ferait l'objet d'un recours contentieux, de sa situation de famille et de son âge et de la saturation actuelle du dispositif d'urgence du département de la Haute-Garonne opposée par le préfet qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux services de l'État une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris au regard du principe de dignité humaine, justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Barbot-Lafitte. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. La juge des référés,La greffière, F. PERRINP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204715_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA