TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204711_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au centre des finances publiques de l'Hérault suite à l'émission d'un titre exécutoire pour l'enlèvement d'un dépôt léger devant son domicile. Elle fait valoir qu'en tant que citoyenne écologiste elle n'est pas à l'origine de ce dépôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à faire état de son litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault suite à l'émission d'un titre exécutoire pour l'enlèvement d'un dépôt léger devant son domicile, est dépourvue de conclusions adressées au tribunal administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204711_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel