TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204688_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2204688 de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, ordonné une expertise et désigné M. F R en qualité d'expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Par ordonnance du 27 février 2023, la présidente du tribunal a désigné M. H O en remplacement de M. F R pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a désigné M. D G en remplacement de M. O pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 septembre 2022 susvisée à la société Delabie. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée à la société Paris Nord Assurances Services (PNAS). Par une ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée aux sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société David Carrelage, et au syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA). Par un courrier, enregistré le 30 septembre 2024, M. D G, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise à la commune de Privas et à la société 2MS. Il soutient que N 2MS, missionnée par la ville de Privas, est intervenue pour procéder au nettoyage des carrelages avant ouverture de l'établissement au public. La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, prescrit une expertise confiée à M. D G, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. 3. L'expert demande que sa mission soit étendue à la commune de Privas et à la société 2MS, au motif que cette société est intervenue, à la demande de la commune pour procéder au nettoyage des carrelages avant l'ouverture du centre aquatique au public. L'expert fait également valoir que l'encrassement des reliefs des carreaux peut provenir d'un nettoyage trop agressif des joins en époxy. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022 susvisée sont étendues à la société 2MS et à la commune de Privas, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, aux sociétés Roux Cabrero, Axima Concept, Agence Chabanne Architecte, SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Q L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, M B, E C, N I et A, L B, Q K et compagnie, Métalleries du Forez - Q Blanchet, L'Auxiliaire, Socotec Construction, Delabie, à Mme P J, à la société Compagnie Paris Nord Assurances Services, aux sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, au Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA), à la société Casalgrande Padana, à la société 2MS, à la commune de Privas et à l'expert. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2204688_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel