TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204688_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2204688 de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, ordonné une expertise et désigné M. F S en qualité d'expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Par ordonnance du 27 février 2023, la présidente du tribunal a désigné M. I P en remplacement de M. F S pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a désigné M. D G en remplacement de M. P pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 septembre 2022 susvisée à la société Delabie. Par des courriers enregistrés au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, M. D G, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise à Mme Q K et à la compagnie Paris Nord Assurances Services (PNAS) ; 2°) d'étendre sa mission au fait de dire si la chute de Mme Q K, survenus le 4 mai 2022 est due à la glissance anormale des sols et de dire si l'ouvrage est exceptionnellement et/ou particulièrement dangereux. Il soutient que : - la compagnie PNAS est assureur de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche ; - Mme Q K a chuté dans l'enceinte de l'établissement le 4 mai 2022. La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas produit d'observations. La présidente du tribunal a désigné Mme H, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, prescrit une expertise confiée à M. D G, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Sur la demande d'extension de la mission à l'égard de la compagnie Paris Nord Assurances Services : 3. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Paris Nord Assurances Services, en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert. Sur la demande d'extension de la mission à l'égard de Mme K et sur l'ajout de nouvelles missions : 4. D'une part, la demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à Mme Q K, victime d'une chute dans l'enceinte de l'établissement le 4 mai 2022 et à ce qu'il se prononce sur le point de savoir si cette chute est due à la glissance anormale des sols. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que la mission de l'expert peut être étendue à l'examen de questions techniques utiles à la bonne exécution de sa mission. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le point de savoir si cette chute est due à la glissance anormale des sols de l'établissement serait une question technique, utile à la bonne exécution de la mission de l'expert, laquelle vise à se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique. En outre, la présence aux opérations d'expertise de Mme K n'apparaît pas utile à la bonne exécution de la mission de l'expert sollicitée par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. Dans ces conditions, la demande de l'expert tendant à ce que sa mission soit étendue à Mme K et au point de savoir si sa chute, survenue le 4 mai 2022 au sein de l'établissement, est due à la glissance des sols, doit être rejetée. 5. D'autre part, la demande de l'expert tend à ce que sa mission soit étendue au point de dire si l'ouvrage est exceptionnellement et/ou particulièrement dangereux. Toutefois, il n'apparaît pas que ce point soit utile à la bonne exécution de la mission de l'expert, alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance susvisée du 30 septembre 2022 que l'expert a notamment pour mission de donner son avis sur la question de savoir si les désordres affectant l'ouvrage sont de nature à le mettre en péril ou à le rendre impropre à sa destination. La demande d'extension de l'objet de sa mission par l'expert doit, par suite, être rejetée. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022 susvisée sont étendues à la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des demandes de l'expert est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, aux sociétés Roux Cabrero, Axima Concept, Agence Chabanne Architecte, SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, R L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, N B, E C, O J et A, M B, R L et compagnie, Métalleries du Forez - R Blanchet, L'Auxiliaire, Socotec Construction, Delabie, à Mme Q K, à la société Compagnie Paris Nord Assurances Services et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le juge des référés, D. H La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2204688_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel