TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204678_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2022 et 13 octobre 2022, Mme C A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de l'admettre au séjour au titre du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme A déclare se désister des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions de la requête à fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Dès lors rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement des conclusions de sa requête à fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros (huit cent euros) à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 24 mai 2023 Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2204678_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel