TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204678_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 363,33 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". S'agissant des contentieux sociaux, l'article R. 772-5 du même code dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Mme B conteste la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active en faisant valoir qu'elle a déclaré partiellement ses revenus pour la période allant de janvier à mars 2020 et en indiquant que cette déclaration partielle est due à une incompréhension. Elle a été invitée, par une lettre du 19 avril 2022 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en la complétant, au besoin au moyen du formulaire " contentieux sociaux " qui y était joint permettant de préciser sa demande en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le pli contenant cette demande, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présenté le 21 avril 2022 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée de la présentation du pli et n'a pas retiré celui-ci dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2204678_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel