TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204675_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve à la rue malgré la pandémie de la Covid-19 qui n'est pas endiguée et la saison estivale caniculaire ; il ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution de relogement ; elle emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à son droit à ne pas être soumis à traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'hébergement d'urgence est en constante augmentation ; - que l'Etat déploie les moyens nécessaires pour faire face à ces demandes d'hébergement d'urgence mais que ce dispositif est saturé dans le département de la Haute-Garonne ; - l'admission en hébergement d'urgence est subordonnée à des critères de vulnérabilité qui tiennent compte notamment de l'état de santé, de la présence de jeunes enfants et de la situation familiale ou de personne isolée du demandeur ; - le requérant a été pris en charge dans le cadre de l'hébergement hôtelier d'urgence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19, à titre dérogatoire, non en raison de son état de vulnérabilité ; - le certificat médical en date du 9 août 2022 établi postérieurement à la décision contestée ne suffit pas à établir le caractère prioritaire de sa demande ou une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; - il est en outre en situation irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2020 et n'a plus vocation à demeurer sur le territoire français et à bénéficier d'un dispositif d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - et les observations de Me Bachelet substituant Me Soulas, représentant M. A, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête. Elle fait valoir en outre que les observations du préfet sont générales et qu'il n'apporte aucune précision sur la situation de M. A, que le refus d'un titre de séjour qui lui a été opposé est contesté devant la présente juridiction, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 3 mai 1995, bénéficiait d'un hébergement depuis le 27 août 2021 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 5. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. En l'espèce, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, a bénéficié d'un lieu d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence accordé à titre dérogatoire en raison du contexte de pandémie liée au covid 19. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. M. A, invoque sa situation de vulnérabilité particulière liée à son état de santé en produisant un certificat médical, daté du 9 août 2022, établi à sa demande par un praticien hospitalier du CH Marchant de Toulouse, lequel précise que la pathologie est incompatible avec une vie à la rue et mentionne que le défaut ou l'interruption de la prise en charge de son état de santé médico-psychologique pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant aller jusqu'au suicide du patient. Cependant, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans sa situation, le requérant ne pourrait pas poursuivre son traitement médico-psychologique, ces circonstances ne sont pas telles qu'elles puissent être regardées comme exceptionnelles, ou comme méconnaissant en tout état de cause l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'existence à son égard d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2020, de sa situation de famille et de son âge et de la saturation actuelle du dispositif d'urgence du département de la Haute-Garonne opposée par le préfet qui n'est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux services de l'État une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Soulas. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. La juge des référés,La greffière, F. PERRINP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204675_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA