TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204666_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale lui a infligé un blâme, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient qu'elle est victime de harcèlement moral et que la décision contestée a été prise injustement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale lui a infligé un blâme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. D'une part, faute de moyen, la requête est irrecevable. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme à un fonctionnaire ne constitue pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Or, en l'espèce, de telles circonstances particulières ne ressortent pas des pièces soumises au juge des référés. Par suite, dès lors que la requête de Mme A est irrecevable et ne présente pas un caractère d'urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2204666_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA