TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204663_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme C B, représentée par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées : - ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait, la préfète ayant indiqué, à tort, qu'elle ne justifiait d'aucune intégration ni d'aucune insertion durable dans la société France ; - la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa vie, et pour celle de sa fille, en cas de retour en Angola. Une pièce complémentaire a été demandée à la préfecture de la Gironde dans le cadre de l'instruction, reçue le 13 septembre 2022 et communiquée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination pris, notamment, au visa de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été distribué contre signature le 7 juillet 2022. Il y a donc lieu de considérer que l'arrêté litigieux, lequel portait mention exacte des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié à cette date. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 août 2022, soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, est manifestement tardive sans possibilité de régularisation et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204663_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel