TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204655_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sartre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les 4 points du stage effectué les 4 et 5 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant invalidation de son permis de conduire ne lui ayant jamais été notifiée, elle ne lui est dès lors pas opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. A, sous le n° 2C 155 266 6957 0, sa décision référencée " 48 SI ", comportant les voies et délais de recours, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. L'avis de réception produit par le ministre et attaché au pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, adressé à celui-ci et retourné à l'administration avec le pli, comporte la mention " pli avise et non réclame " et une date de vaine présentation le 8 juin 2020. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 8 juin 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a restitué son permis de conduire le 14 mars 2022, avant le suivi de son stage, et ne pouvait en conséquence ignorer l'invalidation de son titre de conduite. Ainsi, à la date des 4 et 5 avril 2022 à laquelle M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il n'était plus titulaire d'un titre de conduite du fait de la notification régulière le 8 juin 2020 de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis. Il suit de là que le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le ministre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l'Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs exposés précédemment, s'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.741-12 du code de justice administrative, il apparaît utile d'en rappeler l'existence à M. A et à son conseil. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, 10 janvier 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2204655_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel