TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204649_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 004) d'un montant de 22 592,66 euros ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours administratif préalable obligatoire, retenu la qualification frauduleuse concernant cet indu. Par un courrier du 22 juin 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 004) d'un montant de 22 592,66 euros ainsi que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification frauduleuse concernant cet indu. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En supposant même qu'en joignant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu, qu'elle a adressé à la caisse le 11 mai 2022, elle entende s'y référer, ce recours ne contient que l'unique moyen tiré de ce qu'elle a toujours déclaré ses revenus à son comptable. Un tel moyen, alors que l'allocataire est responsable de ses obligations déclaratives à l'égard de la caisse d'allocations familiales, est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision relative à l'indu. 4. Dès lors, Mme B a été invitée, par un courrier en date du 22 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 13 juillet 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile soit le 24 juin 2022. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée sa requête dans le délai imparti, doit être regardée comme étant insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 30 août 2022. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2204649_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel