TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204644_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 Mme A B , représenté par Me Seghier, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère obligatoire et urgent de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme B. Il soutient que par une décision du 3 octobre 2022 Mme B a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision en date du 6 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Seghier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2204644_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel