TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204617_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Courreau, demandent au tribunal : 1°) de les décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et à la transmission de la requête au tribunal administratif de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne () ". 3. En contentieux fiscal portant sur l'assiette de l'impôt, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la contestation d'une imposition établie par l'administration ou spontanément acquittée par le contribuable, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a établi l'imposition litigieuse, acte matérialisé par l'avis d'imposition adressé au contribuable. 4. M. et Mme B demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Les avis d'imposition correspondants ont été émis par le service des impôts des entreprises de Trouville le 22 octobre 2020, et mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé du Calvados. Le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département du Calvados est celui de Caen. Par suite, le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. et Mme B. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis du tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, au directeur départemental des finances publiques du Calvados et à la présidente du tribunal administratif de Caen. Fait à Paris, le 21 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204617/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2204617_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel