TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204609_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord BTP demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2014 pour un montant de 88 476 euros. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En application de l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Enfin en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article () ". 2. La requête de la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord BTP a été signée par Mme B A, directrice comptable du groupe Partnaire. Par un courrier du 25 janvier 2023, la société requérante a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, les dispositions statutaires ou la décision habilitant Mme A à agir en justice. La SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord BTP, qui a accusé réception de ce courrier le 30 janvier 2023, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord BTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord BTP et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 10 octobre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2204609_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel