TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204603_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 27 décembre 2022, M. C A B a transmis au tribunal la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Dijon a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 5 octobre 2022 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Blois. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. M. A B s'est borné à transmettre au tribunal une copie de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Dijon a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 5 octobre 2022 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Blois. Toutefois, ce document n'accompagne aucune requête tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique et contenant l'exposé de moyens, ainsi que cela est exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de conclusions formalisées dans une requête, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur le document transmis. 3. Il résulte de ce qui précède que " la requête " de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La "requête" de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Orléans, le 29 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2204603_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel