TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204600_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 5 janvier 2023, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions. 3. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 10 novembre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023 La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2204600_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel