TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204597_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2204597, enregistrée le 8 août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble, la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Aaron, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ; 3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, en date du 23 janvier 2023, M. C et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. II. Par une requête n° 2204598, enregistrée le 8 août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble, la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Maylie, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ; 3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, en date du 20 janvier 2023, M. C et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2204597 et 2204598 ont été introduites par les mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Malgré les demandes qui leur ont été adressées, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par des courriers électroniques des 20 et 23 janvier 2023 notifiés via l'application Télérecours et les avisant des conséquences de leur carence, M. C et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n°s 2204597 et 2204598 de M. C et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 31 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2204597, 2204598
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TA3131 mars 2023CETTE DÉCISION
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ECLI:FR:CECHR:2022:467550.20221213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2204597_20230331
Données disponibles
- Texte intégral