TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204589_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : -d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; -d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; -de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. 1. En application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce même code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () ". 2. A la date de l'adoption des décisions dont l'annulation est demandée, M. C indiquait être domicilié à Argenteuil, dans le département du Val d'Oise. Ainsi, le litige relatif à la légalité de l'arrêté attaqué relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. B Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2204589_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel