TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204589_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale régit l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 821-5 du même code, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette allocation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204589_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel