TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204585_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il se prévaut de sa relation avec Mme B D et fait valoir qu'il est venu demander l'asile en France. Le préfet d'Eure-et-Loir a informé le tribunal le 27 décembre 2022 à 18 h 54 que, par un arrêté en date du 21 décembre 2022, notifié le même jour, il a assigné M. A à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. M. C A, ressortissant béninois né le 11 février 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2022. Sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 15 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 aout 2022. Le préfet d'Eure-et-Loir a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2022, notifié le même jour, dont M. A demande l'annulation. Le 27 décembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a transmis au tribunal l'arrêté du 21 décembre 2022, notifié le même jour, par lequel il a assigné le requérant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir. 3. Lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé, s'étant vu refuser le statut de réfugié, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation, qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire. L'arrêté qui est déféré à ce tribunal ne comporte en conséquence aucune décision portant refus de titre de séjour qui ne relèverait pas de la compétence du magistrat désigné, statuant en vertu de l'article R. 776-1 du code de justice administrative à la suite de l'assignation de l'intéressé à résidence. 4. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai a été notifié au requérant le jour même, entre 17 h 25 et 17 h 40. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. A disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La requête de M. A, transmise par voie postale, n'a cependant été enregistrée au greffe de tribunal que le 24 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en vertu des dispositions précitées, alors au demeurant que le pli comportant sa requête n'a été posté que le 23 décembre 2022, dans des délais qui ne peuvent être regardés comme utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de présenter une demande d'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification dudit arrêté. En outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché soit de déposer sa requête au tribunal ou de la faire déposer dans la boîte aux lettres du tribunal administratif, soit de la transmettre par la voie de l'application numérique Télérecours Citoyens ou par tout autre moyen numérique, plutôt que de l'envoyer par la Poste. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, Véronique E La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2204585_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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