TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204578_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A conteste la contravention dressée le 24 septembre 2020 pour une infraction au code de la route ainsi que la décision de l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse rejetant sa requête en exonération formée à l'encontre de cette contravention, et sollicite la restitution des trois points de son permis de conduire résultant de cette infraction. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'il n'a jamais reconnu en être l'auteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Aux termes de l'article 530 dudit code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule () ". Aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. ". 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que les conclusions de la requête relatives à une contravention infligée à l'intéressé à raison de la constatation de la commission d'une infraction au code de la route et à une décision de l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse rejetant sa requête en exonération formée à l'encontre de cette contravention constitue un litige qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions de la requête de M. A, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. D'autre part, si M. A a entendu demander aussi l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points suite à cette infraction et à ce qu'il soit enjoint de restituer ces points en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision ministérielle portant retrait de points. Par suite, de telles conclusions ne contiennent qu'un moyen inopérant et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 21 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204578_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel