TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204574_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d'annuler la décision en matière de fouille programmée contenue dans le procès-verbal du CHSCT de la DRAC Nouvelle-Aquitaine du 25 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de la Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête, et fait valoir que : - la requête, qui est dirigée contre le procès-verbal du CHSCT de la DRAC Nouvelle Aquitaine est irrecevable, un tel procès-verbal ne constituant pas une décision susceptible de recours ; - les moyens soulevés par l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. L'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial demande au tribunal d'annuler une décision en matière de fouille programmée qui serait contenue dans le procès-verbal du CHSCT de la DRAC Nouvelle-Aquitaine du 25 mars 2021.Toutefois, un tel procès-verbal ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial et au ministre de la Culture. Une copie en sera adressée au préfet de Nouvelle Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204574
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2204574_20240321
Données disponibles
- Texte intégral