TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204554_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant une condition d'exercice de son activité professionnelle ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; la durée de la suspension du permis de conduire fixée par la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L.224-2 alinéa 3 du code de la route ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'urgence avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par un arrêté du 6 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de quatre mois, après que ce permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction de dépassement de plus de quarante kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, le 3 décembre 2022 à 20h45 sur le territoire de la commune de Boissy-Sous-Saint-Yon. 4. Si la requérante fait valoir que son activité professionnelle d'assistante administrative dans une entreprise de taille de pierre, carrelage et maçonnerie, dont le siège est sis à Etrechy alors que la requérante a son domicile à Sermaises, impose la détention d'un permis de conduire, il n'est pas établi que cette activité nécessite de fréquents déplacements routiers, alors que les tâches dévolues à la requérante sont celles de l'administration et du secrétariat de la société, de l'assistance au suivi de chantiers, du suivi quotidien de la comptabilité, des dossiers du personnel et de la paie. Il n'est pas davantage établi que Mme A ne pourrait effectuer les trajets nécessités par la scolarité de ses enfants en utilisant les transports en commun. De telles circonstances ne sont dès lors pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à l'encontre de la requérante. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête présentée par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Orléans le 29 décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2204554_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
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