TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204545_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Franceschini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Gironde pour la réalisation d'un bâtiment à usage de résidence hôtelière (99 chambres) en R+5, de 124 logements et de 6 commerces sur un terrain situé 263 avenue Pasteur, ensemble le rejet du recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Pessac et la société Kaufman et Broad Gironde à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022 et 30 janvier 2023, la société Kaufman et Broad Gironde, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme B A déclare se désister de l'instance et de son action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Mme B A, par son mémoire enregistré le 9 mars 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Kaufman et Broad Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kaufman et Broad Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Pessac et à la société Kaufman et Broad Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2204545_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel