TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204538_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2021 lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, à titre principal, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022 et le 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les droits au revenu de solidarité active de M. A ont été ouvert à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 12 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, présenté pour M. A par Me Guerin, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique au paiement des frais irrépétibles. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, notifiée à M. A par un courrier du 19 avril 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé à l'ouverture des droits du requérant au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et astreinte. Article 2 : Le Département de la Loire-Atlantique versera à Me Guérin une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Anne-Carole Guérin et au Département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2204538_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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