TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204535_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 31 mai 2022, M. B A sollicite du Tribunal " [son] aimable compréhension afin de faire revaloir ses droits après plus de quinze années légalement sur le sol français ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 3. Par courrier du 7 avril 2021, le chef de la mission départementale de lutte contre la fraude des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. A que, faute de s'être présenté à la convocation qui lui a été adressée aux fins de restitution de ses titres d'identité et de voyage, un procès-verbal de carence avait été établi, que ses titres étaient invalidés et son identité inscrite au fichier des personnes recherchées jusqu'à la restitution de ses titres d'identité et de voyage. M. A, qui se borne à demander à faire valoir ses droits après plus de quinze ans sur le territoire français, ne produit aucune requête contenant l'exposé de faits et de moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2204535_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel