TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204532_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société anonyme (SA) HLM Les Foyers, représentée par Me Bardet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018, à raison d'un ensemble immobilier situé à Brest (Finistère), pour un montant de 62 526 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation formée par la requérante contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison de l'ensemble immobilier qu'elle détient à Brest a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 31 décembre 2019, notifiée le 6 janvier 2020, laquelle comprenait l'énoncé des voies et délais de recours. Ainsi, le 6 septembre 2022, lorsque la société requérante a introduit la présente requête devant le tribunal administratif, le délai de recours, mentionné au point précédent, était expiré. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA HLM Les Foyers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA HLM Les Foyers et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2204532_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel