TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204524_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la durée de validité de son récépissé expirait le 8 septembre 2022 ; elle ne peut plus ni travailler ni percevoir des allocations ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa dignité et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au caractère abusif de la requête et à son rejet. Le préfet soutient qu'il avait adressé un courriel à la requérante la convoquant au 13 octobre 2022 pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette convocation a été adressée à l'intéressée le 9 septembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Chadam-Coullaud pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ce qui n'a pas été contesté à l'audience, a reçu par courrier électronique le 9 septembre 2022 une réponse à sa demande de récépissé de titre de séjour la convoquant le 13 octobre 2022 à la préfecture. Cette convocation lui a été adressée onze jours avant l'introduction de la présente instance. Il s'ensuit qu'en se bornant à soutenir que cette date du 13 octobre 2022 est trop éloignée, alors qu'elle-même a laissé s'écouler un délai de 11 jours entre la date où elle a reçu le courriel de la préfecture et la saisine du juge des référés, la requérante ne justifie pas d'une urgence nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle : 3. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour pluriannuel qui par définition ne constitue pas une mesure provisoire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 26 septembre 2022. Le juge des référés P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204524_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA