TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204522_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté, notifié le 4 août 2022, portant obligation de quitter le territoire français, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). Il peut par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme A, alors détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, demande au tribunal d'annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui aurait été notifié le 4 août 2022. La requête de Mme A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, il lui a été demandée de la régulariser. Toutefois, par une pièce, reçue en réponse à cette demande de régularisation, Mme A a précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais qu'elle a fait " appel d'une décision judiciaire le 4 août 2022 de Bergerac d'une ITF ". La préfète de la Gironde a également indiqué qu'aucune mesure administrative n'a été prise à l'encontre de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante, et sont donc manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.776-15 du code de justice administrative. A supposer que Mme A entende, par cette requête, faire appel d'une décision du tribunal judiciaire de Bergerac non produite, la juridiction administrative est, en tout état de cause, incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 août 2022. La magistrate désignée A. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2204522_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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