TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204521_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a prononcé son transfert au centre de détention de Tarascon. Il soutient qu'il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone et une affectation à Tarascon l'éloignerait de sa famille, laquelle ne pourrait le voir compte tenu de la distance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a prononcé son transfert au centre de détention de Tarascon. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention et, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. D'une part, il n'est pas établi ni même allégué que la nouvelle affectation du requérant s'accompagnerait d'une modification de son régime de détention qui aggraverait ses conditions de détention ou le priverait de la possibilité de poursuivre son projet de réinsertion. 5. D'autre part, M. A fait valoir que son transfert au centre de détention de Tarascon sera contraignant pour sa famille, qui se trouvera plus éloignée et ne pourra plus lui rendre visite. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune justification et précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, par conséquent, n'établit pas que son transfert au centre de détention de Tarascon serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a prononcé son transfert vers le centre de détention de Tarascon, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2022. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2022. La greffière, M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204521_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel